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Non, le « consentement » d’une mineure de 14 à 17 ans n’annule pas le crime de viol en RDC

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Une publication largement relayée sur Facebook affirme qu’une relation sexuelle entre un homme majeur et une mineure âgée de 14 à 17 ans ne peut être qualifiée de viol, dès lors que cette dernière exprime son consentement. Cette assertion, qui circule dans un contexte de débats passionnés sur les réseaux sociaux, est totalement erronée. En République Démocratique du Congo, la loi est formelle : le consentement d’un enfant est juridiquement nul et ne constitue en aucun cas une circonstance atténuante ou une justification.

« J’insiste, une mineure de 14-17 ans qui donne son consentement face à un majeur, il n’y a pas viol », a écrit la page Débats juridiques dont l’audience est principalement congolaise. En deux semaines, la publication a généré plus de 300 partages.

Pourtant, l’analyse juridique de cette affirmation révèle une méconnaissance profonde, ou une volonté délibérée de travestir le droit positif congolais. Pour le législateur, la protection de l’enfant est une priorité absolue qui ne souffre aucune zone d’ombre liée à l’adolescence. Selon la Constitution et la Loi portant protection de l’enfant de 2009, est considérée comme enfant toute personne n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans révolus. Par conséquent, une jeune fille de 14, 15, 16 ou 17 ans est, aux yeux de la justice congolaise, un sujet dépourvu de la capacité juridique de consentir à un acte sexuel avec un adulte.

Le Code pénal congolais, renforcé par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, tranche définitivement la question dans son article 170. Ce texte définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle commis sur une personne, soit par violence, contrainte ou menace, soit sur un mineur, même avec son consentement.

Selon Me Libya, contacté par Congo Check, cette disposition signifie qu’en cas de procès, l’argument du « oui » de la victime mineure est irrecevable. « La justice considère que l’adulte a abusé de la vulnérabilité, de l’immaturité ou de l’inexpérience de l’enfant pour obtenir cet accord de façade », a-t-il expliqué. L’avocat a également ajouté que cette « rigueur législative s’accompagne de sanctions extrêmement lourdes », citant notamment l’article 171 du Code pénal stipule que le viol commis sur un mineur « est puni de la servitude pénale à perpétuité ».

Angèle Mvumbi, défenseuse des droits de l’enfant a ajouté que la loi congolaise « a délibérément choisi de placer la responsabilité entière sur le majeur, qui est censé connaître l’interdiction légale et mesurer les conséquences psychologiques et physiques d’un tel acte sur une personne en plein développement ».

La propagation de telles affirmations sur Facebook est particulièrement dangereuse, car elle tend à banaliser la pédocriminalité et à rassurer faussement des auteurs d’abus qui pourraient se croire protégés par un prétendu accord de la victime. En RDC, le cadre légal est un outil de lutte contre l’impunité, et toute interprétation contraire participe à la désinformation criminelle.

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