Une rumeur circule sur les réseau social X selon laquelle l’infraction de la violence sexuelle est d’application si elle est commises par un homme pauvre, et cette infraction concernant que les hommes. mais pas des femmes”
Les violences sexuelles consistent à obliger une personne à subir, à accomplir ou à être confrontée à des actes d’ordre sexuel sans son libre consentement. La loi considère qu’elles constituent des délits ou des crimes.
En matière de viol, La loi n°6/018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 pourtant code pénal congolais décrit le violeur(violeuse) ainsi : “tout homme, quelque soit son âge, qui aura introduit son « organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou « toute femme, quelque soit son âge, qui aura obligé un homme à « introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien”
https://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.06.018.20.07.3006.htm#:~:text=%C2%AB%20Quiconque%20aura%20attent%C3%A9%20aux%20moeurs,de%20cinquante%20mille%20%C3%A0%20cent
L’organisation mondiale de la santé, dans son rapport de 2002 sur la violence et santé, décrit la violence sexuelle comme: « Tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la sexualité d’une personne en utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s’y limiter, le foyer et le travail »
Le code pénal congolais, à son article 170 stupile que L’auteur du viol quel qu’il soit, une femme ou un homme est puni d’une peine « de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende ne pouvant « être inférieure à cent mille francs congolais constants.”
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